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Loi de 1888

 

Loi du 24 décembre 1888

 

 

 

Loi modifiant l’organisation des bataillons de chasseurs à pied

 Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

     Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

 

Art. 1er. — Le chiffre normal des compagnies de chaque bataillon de chasseurs à pied, fixé à quatre par le tableau C, annexé à la loi du 25 juillet 1887, est porté à six.

 Cette mesure sera immédiatement appliquée aux douze bataillons stationnés sur le territoire des quatorzième et quinzième régions.

 Les autres bataillons seront successivement portés au même effectif suivant les nécessités du service et les exi­gences budgétaires.

 

 Art. 2. — La composition de l’état-major et des compa­gnies continuera à être réglé par le tableau C précité pour les dix-huit bataillons rattachés aux corps d’armée.

 Les douze bataillons plus spécialement chargés d’opé­rer dans les régions montagneuses auront un effectif complémentaire indiqué au tableau A annexé à la présente

 Le ministre est autorisé, dans la limite des crédits dont il dispose, à apporter à la tenue et à l’équipement de ces derniers les modifications nécessitées par le climat des régions où ils ont à manoeuvrer.

 

 Art. 3. — Les chefs de ces douze bataillons peuvent, pour moitié, être maintenus dans leur emploi, quand ils sont promus au grade de lieutenant-colonel.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Paris, le 24 décembre 1888.

 

   Par le Président de la République                CARNOT

                Le ministre de la guerre,

                                                                G.            DE FREYCINET


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